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Le recouvrement de vos factures impayées : Les différents modes de recouvrement de créances

LE RECOUVREMENT DE VOS FACTURES IMPAYÉES : LES DIFFÉRENTS MODES DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES

SOMMAIRE

1) Quelles sont les procédures de recouvrement à disposition des entreprises ?

2) 1er cas : les impayés simples

3) 2ème cas : les impayés plus significatifs

4) Exécution de recouvrement

 

1) Quelles sont les procédures de recouvrement à disposition des entreprises ?

Afin d’obtenir le versement de dommages et intérêts à raison du retard de paiement, une mise en demeure préalable est nécessaire, conformément à l’article 1231 du code civil. Il est toutefois possible d’y déroger conventionnellement.

De la même manière, avant de saisir le juge, le créancier doit tenter de trouver une solution amiable avec le débiteur (article 56 code de procédure civile). Les diligences entreprises par le créancier en vue de parvenir à une telle résolution amiable devront être mentionnées dans l’assignation.

À défaut de solution amiable, un contentieux est introduit par le créancier devant le tribunal compétent aux fins d’obtention d’un titre exécutoire qui permettra le recouvrement des sommes dues sur le patrimoine du débiteur.

Le choix de la procédure judiciaire à engager dépend de la créance à recouvrer.

 

2) 1er cas : Les impayés simples

L’impayé simple présente un fondement contractuel évident : la créance à recouvrer résulte d’un devis accepté par le client, d’un bon de commande signé ayant donné lieu à l’exécution de ses obligations par le créancier et la facture émise par le créancier est restée impayée malgré la mise en demeure adressée au débiteur.

L’impayé simple ne nécessite pas l’intervention d’un avocat.

Si la mise en demeure est restée sans effet, le créancier peut recourir seul à la procédure d’injonction de payer, ou à la procédure simplifiée de recouvrement.

 

La procédure d’injonction de payer :

La procédure d’injonction de payer est une procédure de recouvrement simple, rapide, dont le coût est modéré.

Lorsque la créance est incontestable et quel que soit son montant, cette procédure consiste pour le créancier à remplir un formulaire CERFA adressé au greffe du tribunal compétent. Le coût de la procédure est d’environ 38€.

 

Le créancier doit prouver sa créance en joignant des justificatifs (contrat, factures, courriers de relance, etc.). Les pièces justificatives sont examinées par le juge qui peut :

  • S’il estime la requête justifiée, faire droit à la demande en rendant une ordonnance portant injonction de payer. Le créancier pourra confier l’ordonnance du juge à un huissier qui recouvrera les sommes dues, sauf opposition du débiteur dans le délai d’un mois, auquel cas une procédure contentieuse débutera.
  • S’il estime la requête injustifiée, rejeter la demande. Le demandeur ne dispose pas de recours, mais conserve toujours le droit d’agir selon une procédure judiciaire classique.

Le formulaire de requête doit être déposé auprès du greffe du tribunal compétent (celui du lieu du domicile/siège du défendeur sauf règle de compétence exclusive ou clause attributive) accompagné des pièces justificatives (contrat/conditions générales/ factures impayées/ tentative de règlement amiable etc.).

Une fois l’ordonnance rendue, la copie conforme de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer doivent faire l’objet d’une signification au débiteur dans un délai de 6 mois suivant la date de l’ordonnance. La signification doit être faite par un huissier de justice (environ 150 euros).

S’il souhaite contester l’ordonnance rendue par le juge, le débiteur peut faire opposition dans le délai d’un mois auprès du greffe de la juridiction dont le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer :

  • En cas d’opposition du débiteur, s’ouvre alors un débat contradictoire (conclusions/audiences) dans le cadre d’une procédure au fond ;
  • En l’absence d’opposition du débiteur, le créancier peut donner instructions à l’huissier d’exécuter l’ordonnance (commandement de payer, saisie sur les comptes bancaires, etc.).

 

 

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances :

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances consiste pour le créancier à solliciter directement l’huissier lorsqu’il souhaite obtenir le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statuaire et dont le montant ne dépasse pas 4.000 euros (principal + intérêts).

L’huissier invite le débiteur à participer à la procédure et à faire part de ses observations :

  • Si le débiteur accepte la procédure et le paiement des sommes dues, le litige prend fin.

L’huissier délivre alors un titre exécutoire.

  • Si le débiteur ne répond pas dans le délai d’un mois, il est considéré comme refusant la procédure et le créancier sera alors amené à saisir le juge selon une procédure judiciaire classique (cf Procédure de référé ou Action au fond).

 

 

3) 2ème cas : Les impayés plus significatifs

Pour le recouvrement des impayés plus significatifs ou lorsque les contestations du débiteur le rendent nécessaire, le créancier peut assigner en paiement le débiteur devant le tribunal compétent.

Le titre exécutoire obtenu (ordonnance, jugement ou arrêt de condamnation) lui permettra d’engager des mesures d’exécution contre le débiteur récalcitrant.

 

L’assignation en référé-provision :

La procédure de référé-provision est une procédure d’urgence qui n’est ouverte au créancier que lorsque la créance a un fondement contractuel évident, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.

Le créancier doit démontrer l'évidence de la créance et l’absence de contestation sérieuse. L'instance de référé est introduite par la voie d'une assignation signifiée au débiteur par voie d’huissier de justice.

En matière commerciale, le juge compétent est le président du tribunal de commerce. Il a tout pouvoir pour apprécier la notion d’urgence.

L’assignation est enrôlée auprès du Greffe du Tribunal compétent. Le coût de l’enrôlement est variable selon les juridictions. A titre d’exemple, le coût est de 46,34 euros devant Tribunal de commerce de Paris contre 45,06 euros devant Tribunal de commerce de Lyon.

La procédure de référé est contradictoire. Elle permet un échange de conclusions et de pièces entre les parties lors de la 1ère audience et jusqu’à l’audience des plaidoiries.

Le Juge des référés rend une ordonnance de référé qui est une décision provisoire et n'a donc pas, au principal, autorité de chose jugée (le juge saisi du fond du litige n'est donc pas lié par les termes de l’ordonnance de référé).

L'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit, le débiteur étant dans l’obligation de s’exécuter et ce en dépit de l'effet suspensif s'attachant au recours formulé par celui-ci.

Sauf cas d’exécution volontaire, l’ordonnance de référé doit être obligatoirement signifiée au débiteur par voie d’huissier.

L’ordonnance de référé fait l’objet d’une exécution forcée par voie d’huissier. La coût est variable selon les mesures (commandement de payer, saisie sur les comptes bancaires, etc.)

 

 

L’assignation en paiement « au fond » :

La procédure au fond est moins rapide que la procédure de référé. Elle est utilisée par le créancier en présence de contestations sur les sommes dues, en cas de pratiques commerciales illicites, etc.

L'instance au fond est introduite par la voie d'une assignation au fond signifiée au débiteur par voie d’huissier de justice. L'assignation doit contenir, à peine de nullité, les mentions formelles requises pour les actes d'huissiers, et les indications communes à tous les types d’assignation. Devant le TGI, l’assignation doit également comporter la constitution de l'avocat du demandeur et le délai de 15 jours dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Une fois délivrée, l’assignation est enrôlée auprès du greffe du tribunal compétent. Le coût est variable selon les juridictions. A titre d’exemple, le coût de l’enrôlement est de 78,36 euros devant Tribunal de commerce de Paris contre 77,08 euros devant Tribunal de commerce de Lyon.

La procédure au fond est contradictoire. Elle permet un échange de conclusions et de pièces entre les parties lors de la 1ère audience et jusqu’à l’audience des plaidoiries.

Un jugement est rendu dans un délai d’environ 12 mois (délai qui peut varier selon les juridictions).

Sauf cas d’exécution volontaire, le jugement doit être obligatoirement signifié au débiteur par exploit d’huissier (la signification fait courir le délai d’appel d’un mois). L’appel a un effet suspensif d’exécution, sauf si l’exécution provisoire a été ordonnée par le juge.

Le jugement fait l’objet d’une exécution forcée par voie d’huissier. La coût est variable selon les mesures (commandement de payer, saisie sur les comptes bancaires, etc.).
Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie défaillante.

 

 

La procédure à jour fixe :

En cas d'urgence, il est possible de demander l’autorisation du président du tribunal pour assigner au fond le défendeur à jour fixe. L'assistance d'un avocat est obligatoire pour solliciter cette autorisation.

Cette procédure permet que l’affaire soit jugée au fond en circuit court, sans mise en état.

La requête présentée au président du tribunal (TC ou TGI territorialement compétent) doit exposer les motifs de l’urgence et contenir d’ores et déjà l’assignation et les pièces du demandeur.

L'assignation à jour fixe doit préciser le jour et l'heure à laquelle l'affaire sera appelée et comporter, en annexe, une copie de la requête et de l'ordonnance autorisant le demandeur à assigner à jour fixe.

La copie de l'assignation doit être remise au greffe avant la date de l'audience, sous peine de caducité.

Les textes n’imposent aucun délai entre la délivrance de l’assignation et le jour de l’audience, mais, le président s'assurera lors de l’audience que le défendeur a eu connaissance de l'assignation suffisamment tôt pour préparer sa défense. Le juge peut donc toujours renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état s’il considère que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.

A compter de la date du jugement, la procédure, les règles de signification, d’exécution et les règles en matière d’appel sont les mêmes que dans la procédure classique au fond.

 

 

4) Exécution de recouvrement

 

Après l’obtention d’une décision de justice : comment exécuter sur le patrimoine du débiteur ?

Après qu’une décision de justice ait été rendue, le débiteur peut s’exécuter spontanément. Dans ce cas, le créancier n’a pas besoin d’engager des procédures civiles d’exécution, et le débiteur n’a pas à supporter le paiement d’intérêts de retard.

En revanche si le débiteur ne s’exécute pas spontanément malgré la décision de condamnation rendue contre lui, le créancier peut engager des procédures civiles d’exécution qui lui permettront notamment de saisir une somme d’argent sur les comptes bancaires du débiteur ou d’obtenir la vente de ses biens.

L'action en recouvrement des condamnations résultant d'une décision de justice exécutoire est soumise à la prescription de droit commun (en principe 10 ans).

Les litiges qui ont trait à l'exécution des décisions de justice relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Le juge de l'exécution peut par exemple prononcer ou liquider une astreinte et octroyer des délais de grâce. Son rôle ne lui permet pas de rejuger l'affaire au fond.

 

Les mesures d’exécution forcée : quelles conditions préalables ?

Les mesures d’exécution forcée ne sont possibles qu’en vertu d’un titre exécutoire. Tout créancier muni d'un titre exécutoire, constatant une créance certaine, liquide et exigible, peut contraindre son débiteur défaillant à l'exécution de ses obligations (art. L. 111-2 C. pr. exéc.)

La créance doit être :

  • Certaine : cette qualité résulte du titre exécutoire ;
  • Liquide, c'est-à-dire évaluée en argent ou procédant d'un titre contenant tous les

éléments permettant son évaluation ;

  • Exigible,cequiexclutlacréanceàtermenotammentencasd'octroidedélaidepaiement.

En vertu de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :

  • Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
  • Lesactesetlesjugementsétrangersainsiquelessentencesarbitralesdéclarésexécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
  • Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
  • Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
  • Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
  • Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'homologation de l'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
  • Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En matière judiciaire, la notification préalable de la décision est exigée.

 

Le rôle de l’huissier : la recherche des informations sur le débiteur

Afin de mener à bien sa mission, l’huissier de justice procède à une recherche des informations sur le débiteur : adresse du débiteur, identité et adresse de son employeur, identification de son établissement bancaire, etc.

Afin de ne pas porter atteinte au droit à la vie privée du débiteur, cet accès à l'information par l’huissier de justice n'est envisageable que sur le fondement d'un titre exécutoire.

Ainsi les administrations de l'État, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Les renseignements obtenus par l'huissier de justice ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés.

En particulier, l'huissier peut s'adresser aux administrations fiscales et aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt.

Le Fichier national des comptes bancaires (FICOBA) sert à recenser les comptes de toute nature (bancaires, postaux, d'épargne ...) ouvert sur le territoire national et à fournir aux personnes habilitées des informations sur les comptes détenus par une personne ou une société. L'inscription dans ce fichier est réalisée à l'ouverture d'un compte. Le responsable du fichier est la direction générale des finances publiques (DGFIP) du ministère des finances et des comptes publics.

Le Système d'immatriculation des véhicules (SIV) a pour finalité, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, de réaliser des statistiques et des études et de répondre à des demandes de communication de données relatives à l'immatriculation des véhicules.

Des enquêtes commerciales peuvent également être réalisées à la demande du créancier par des enquêteurs privés spécialisés dans les renseignements commerciaux.

 

Les mesures d’exécution forcée : quelle mesure engager ?

Les mesures d’exécution forcée à la disposition du créancier sont variées, dont notamment :

  • La saisie-attribution permet au créancier de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement tenant des comptes de dépôt, l'établissement doit déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. Il doit également indiquer la nature du ou des comptes ;
  • La saisie des rémunérations, entre les mains de l’employeur, ne peut porter que sur la fraction saisissable des rémunérations afin de laisser un minimum vital au débiteur ;
  • La saisie-vente des biens meubles corporels du débiteur entraine l’indisponibilité des biens saisis. Ils sont placés sous la garde du débiteur, ils ne peuvent ni être aliénés, ni être déplacés. Le débiteur a un délai d'un mois à compter du jour de la saisie pour procéder à une vente amiable afin d'en affecter le prix au paiement des créanciers. A défaut, la vente forcée est effectuée aux enchères publiques, soit au lieu où se trouvent les biens saisis, soit en une salle des ventes ou un marché public.

Les oppositions (à mariage, à partage, à cession de fonds de commerce, dans le cadre de la vente d’un lot de copropriété)

 

Les mesures conservatoires : dans quels cas ?

Les mesures conservatoires permettent au créancier qui ne dispose pas encore d’un titre exécutoire de poursuivre la mise sous-main de justice de biens appartenant à son débiteur pour éviter que celui-ci n'en dispose où s'en dessaisisse.

Ainsi tout créancier dont la créance paraît fondée dans son principe peut, par requête, solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, sans commandement préalable, s'il justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La saisie conservatoire doit donc réunir deux conditions : la créance doit exister, et le créancier doit justifier de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

La compétence est attribuée au juge de l'exécution ou au président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.

L'autorisation est demandée au juge par requête selon la procédure de droit commun des ordonnances sur requête.

Le juge qui autorise une mesure conservatoire apprécie souverainement si la créance paraît fondée en son principe.

L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans le délai de 3 mois à compter de l'ordonnance.

L’ordonnance est exécutée par l’huissier sur les biens mobiliers détenus par le débiteur ou un tiers.

Le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité de l'autorisation et de la mesure elle-même, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

Le débiteur peut former une demande de mainlevée devant le juge qui a ordonné la mesure.

 

 

Les protections accordées au débiteur

Même lorsque les sommes dues au créancier sont devenues exigibles et qu’une action en paiement a été engagée ou des mesures d’exécution réalisées, le débiteur peut toujours demander au juge l’octroi de délais de paiement, dans la limite de deux années, conformément à l’article 1343-5 du Code Civil. Le juge peut ainsi reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Les occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée par une juridiction ont également la possibilité d’obtenir des délais pour quitter le logement (L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution). L'article 511 code de procédure civile fixe le point de départ du délai de grâce au jour du jugement s'il est contradictoire et celui de sa notification s'il ne l'est pas. Le délai accordé ne peut être inférieur à un mois, ni supérieur à un an. Le délai empêche l'exécution effective de l'expulsion, mais non pas la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, lequel est une formalité préparatoire de l'expulsion elle-même.

La trêve hivernale a pour but de surseoir à toute expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année, et ce jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Cette suspension ne peut profiter qu'aux occupants de bonne foi et ne peut donc bénéficier aux personnes qui sont entrées par voie de fait dans le logement. La trêve hivernale s'applique de façon automatique et sans autorisation judiciaire.

Par ailleurs, la personne menacée d'expulsion doit pouvoir accomplir des démarches pour trouver un nouveau logement. L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution établit un délai de deux mois qui doit courir entre le commandement d'avoir à libérer les lieux et l'exécution effective de l'expulsion. Cette disposition que le local d'habitation constituant une résidence principale.

Parmi les autres mesures de protection du débiteur figure l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de l'entrepreneur individuel à l'égard de ses seuls créanciers professionnels. Les autres biens fonciers non affectés à un usage professionnel appartenant à l'entrepreneur individuel peuvent également être rendus insaisissables, mais moyennant l'établissement d'une déclaration faite devant notaire.

Ce dispositif bénéficie à toute «personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante ». Sont ainsi visés :

  • Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS)
  • Les artisans inscrits au répertoire des métiers
  • Les agents commerciaux inscrits au registre national des agents commerciaux
  • Les exploitants agricoles, même non immatriculés au registre de l'agriculture,
  • Tous les autres professionnels indépendants, notamment libéraux (avocats, etc.)
  • Les entrepreneurs ayant adopté le régime de l'EIRL En outre, le législateur a mis en place :
  • Une procédure de redressement judiciaire (RJ) et de liquidation judiciaire (LJ) pour le traitement des difficultés des entreprises ;
  • Une procédure de surendettement des particuliers, qui est une sorte de procédure collective transposée au particulier surendetté. La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Ces procédures entraînent notamment la suspension des voies d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. Par ailleurs, le Tribunal de Commerce (pour les entreprises en difficultés) ou la commission de surendettement (pour les particuliers surendettés) peuvent établir un plan de redressement portant report ou rééchelonnement du paiement des dettes.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu'aucune mesure de traitement n’est envisageable, ses dettes non professionnelles peuvent être effacées dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel.


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