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Qu’est-ce que la saisie conservatoire de créance ?

Qu’est-ce qu'une saisie conservatoire de créance ?

La saisie conservatoire est une procédure qui permet à un créancier, non encore pourvu d'un titre exécutoire, de saisir à titre préventif des biens de son débiteur en cas de menace dans le recouvrement. Elle a pour objet d'immobiliser la chose qui en est l'objet au profit du créancier saisissant. Les biens saisis sont indisponibles, si bien que le débiteur ne peut plus en disposer ou s'en dessaisir.

Simple mesure provisoire, la saisie "conservatoire" doit être confirmée par un titre exécutoire, qui permettra de transformer la saisie conservatoire en saisie exécutoire. Les biens du débiteur ne seront plus seulement indisponibles, ils pourront être appréhendés par son créancier.

On parle de saisie conservatoire de créance lorsque la saisie porte sur une somme d'argent. La saisie a alors pour objet de rendre indisponibles les sommes détenues par un tiers pour le compte du débiteur et de les affecter au profit du créancier saisissant.

La procédure de saisie conservatoire de créances est régie par le Code de procédure civile d'exécution.

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Quelles sont les conditions d'ouverture ?

L'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire est subordonnée à deux conditions :

  • La créance qu'elle soit civile ou commerciale, d'origine contractuelle ou quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, doit être fondée en son principe, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être discutable ;
  • Le créancier doit apporter la preuve que le recouvrement de sa créance est menacé (organisation d’insolvabilité, départ à l’étranger, etc…).

Le bien dont la saisie est sollicitée doit appartenir en propre au débiteur. Les biens indivis (biens qui appartiennent à plusieurs personnes) ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie conservatoire. Sont également exclus les souvenirs personnels ou les biens situés à l’étranger.

 

Quelle est la juridiction compétente ?

La voie des mesures conservatoires étant destinée à permettre au créancier non encore pourvu d'un titre exécutoire de s'assurer, sans commandement préalable, de l'indisponibilité des biens de son débiteur, la mesure est nécessairement subordonnée à l'autorisation préalable du juge.

La compétence est attribuée au juge de l’exécution, ou du Président du Tribunal de Commerce lorsque la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale, du lieu du domicile du débiteur.

 

Quelle est la procédure à suivre?

Le juge est saisi au moyen d’une requête, qui doit contenir, outre les mentions obligatoires habituelles :

  • Les raisons de la demande ;
  • L’identification des biens objets de la saisie et leur localisation ;
  • Le montant de la créance évaluée provisoirement. 

Si le juge n’autorise pas la saisie, le créancier dispose de 15 jours pour faire appel de cette décision.

L’ordonnance d’autorisation de la saisie conservatoire doit indiquer le montant de la créance que garantit la saisie conservatoire et préciser les biens sur lesquels elle porte.

Le créancier n’a pas besoin de solliciter du juge une saisie conservatoire s’il est muni :

  • D’un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. 
  • Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.

 

 

Quelles sont les modalités d'exécution de la mesure ?

Une fois qu’il a obtenu l’ordonnance du juge autorisant la saisie conservatoire, le créancier doit respecter deux délais :

  • Il dispose de 3 mois à compter de l’ordonnance du juge pour exécuter la saisie conservatoire. Au-delà, la décision du juge est caduque ;
  • Il doit introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires pour obtenir un titre exécutoire dans le mois qui suit l’exécution de la mesure de saisie conservatoire, sous peine de caducité.

Le débiteur ou le tiers détenteur, c’est-à-dire le débiteur du débiteur (banque, fournisseur, etc.), que le créancier sollicite pour être payé peut demander la mainlevée de la mesure de saisie lorsqu’il estime que les conditions de fond ne sont pas réunies ou que la procédure ou les délais n’ont pas été respectés. 

C’est le juge de l’exécution du lieu de situation des biens saisis qui est compétent pour connaître des contestations relatives à la procédure de saisie. 

 

Quel est le champ d'application de la saisie conservatoire ?

Divers types de saisie conservatoire sont ouvertes au créancier. La saisie conservatoire peut porter sur une somme d'argent, mais également sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. La saisie a pour effet de les rendre indisponibles, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure. 

 

Saisie conservatoire de biens meubles corporels

Le procès-verbal de saisie contient obligatoirement un inventaire des biens garnissant le domicile du débiteur. Le débiteur peut conserver l’usage des biens saisis, sauf si une mesure de séquestre est ordonnée. S’il est présent, l’acte est signifié au débiteur. S’il est absent ou que la saisie est pratiquée entre les mains d’un tiers, il reçoit une copie de l’acte de saisie dans un délai de 8 jours. 

Une fois que le créancier a obtenu un titre exécutoire, l’huissier de justice signifie au débiteur un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire. Si dans les 8 jours à compter de la signification de la saisie, le débiteur ne règle pas ses dettes au créancier, les biens du débiteur sont vendus aux enchères si les biens ne sont pas vendus à l’amiable à l’expiration d’un délai d’un mois.

Des procédures particulières sont prévues concernant les biens situés dans un coffre- fort, la saisie de navire ou d’aéronef, ou encore de véhicules terrestres à moteur. 

 

Saisie conservatoire de meubles incorporels

Un acte de saisie est signifié à la personne morale qui a émis les titres ; la copie de l’acte est communiquée dans un délai de huit jours au débiteur. Cet acte rend indisponibles les droits financiers du débiteur liés aux titres de sociétés saisis.

Dès l’obtention du titre exécutoire, l’huissier de justice signifie au débiteur et au tiers saisi (la personne morale) un acte de conversion. 

A défaut de vente amiable des droits et valeurs saisis à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de conversion, il sera procédé à leur vente judiciaire.

 

Saisie conservatoire de sommes d'argent 

L’acte de saisie conservatoire de créance est signifié entre les mains du détenteur de la créance, souvent une banque, et communiqué au débiteur dans un délai de huit jours. Il s'agit de la dénonciation de l'acte de saisie conservatoire.

Le tiers saisi est tenu de déclarer l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur. Si, sans motif légitime, le tiers saisi ne fournit pas les renseignements prévus sur-le-champ, il s'expose à :

  • devoir payer les sommes pour les montants desquelles la saisie est pratiquée si le débiteur est condamné, sauf son recours contre ce dernier ;
  • être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

L’acte de saisie rend indisponible la créance à hauteur du montant autorisé par le juge ou si cette autorisation n’est pas nécessaire, à hauteur du montant pour lequel la saisie est pratiquée. 

Les créances de salaires ne peuvent pas être saisies.

Dès obtention du titre exécutoire, un acte de conversion en saisie-attribution est signifié au tiers saisi et au débiteur. L’acte de conversion a pour effet d’attribuer immédiatement la créance saisie au créancier saisissant. La créance change de patrimoine.

Le débiteur dispose d'un délai de 15 jours pour contester la saisie. A défaut d’acquiescement du débiteur ou de contestation dans un délai de quinze jours, un certificat de non-contestation est signifié au tiers saisi qui procèdera au paiement.

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